Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
Pouvoirs du directeur
7(1)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les films pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque film et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque film par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire toute représentation dans un lieu de spectacle.
7(2)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (1) bien :
a) qu’un film visé à l’alinéa (1)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) qu’une représentation visée à l’alinéa (1)b) ait été antérieurement permise.
7(3)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les vidéofilms pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque vidéofilm et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque vidéofilm par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un vidéofilm.
7(4)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (3) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (3)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (3)b) ait été antérieurement permise.
7(5)Le directeur peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) coter les jeux vidéo pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en regardant ou en jouant chaque jeu vidéo et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque jeu vidéo par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un jeu vidéo
7(6)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (5) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (5)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (5)b) ait été antérieurement permise.
1988, ch. F-10.1, art. 6; 1990, ch. 54, art. 3; 2002, ch. 8, art. 4; 2006, ch. 1, art. 3
Pouvoirs du directeur
7(1)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les films pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque film et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque film par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire toute représentation dans un lieu de spectacle.
7(2)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (1) bien :
a) qu’un film visé à l’alinéa (1)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) qu’une représentation visée à l’alinéa (1)b) ait été antérieurement permise.
7(3)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les vidéofilms pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque vidéofilm et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque vidéofilm par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un vidéofilm.
7(4)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (3) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (3)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (3)b) ait été antérieurement permise.
7(5)Le directeur peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) coter les jeux vidéo pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en regardant ou en jouant chaque jeu vidéo et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque jeu vidéo par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un jeu vidéo
7(6)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (5) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (5)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (5)b) ait été antérieurement permise.
1988, ch. F-10.1, art. 6; 1990, ch. 54, art. 3; 2002, ch. 8, art. 4; 2006, ch. 1, art. 3